2.06. Lorsque le secrétaire a la garde des dossiers d’un ingénieur forestier qui a cessé définitivement d’exercer sa profession, il peut en tout temps, après consultation de cet ingénieur forestier, confier ces dossiers à un cessionnaire.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 2.06.